J.O. 68 du 21 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 mars 2006 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECOT0620051A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2005 et des 31 janvier, 3 et 8 février 2006,

Arrête :


Article 1


Les modifications des livres II, III, IV et V du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.

Article 2


Les modifications des livres III et V du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception de celles apportées à l'article 332-18, dont le texte est annexé au présent arrêté entrent en vigueur six mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 3


Le présent arrêté et les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers qui lui sont annexées seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2006.


Thierry Breton



A N N E X E

MODIFICATION DES LIVRES II À V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers est modifié comme suit :

I. - Après la section 2 du chapitre 2 du titre Ier du livre II, il est inséré une division nouvelle et son intitulé rédigés comme suit :


« Sous-section 1



« Dépôt et visa du prospectus »


II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre II est rédigée comme suit :


« Section 4



« Opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l'article

L. 621-8-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société

« Article 222-14


« Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'instruments financiers de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

« Dans le même délai, les personnes mentionnées au premier alinéa ou, à leur demande, le teneur de compte conservateur, transmettent à l'AMF l'avis d'opéré y afférent.

« Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.


« Article 222-15


« Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 pour l'année civile en cours.

« En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.


« Article 222-15-1


« L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier.

« La première communication est effectuée au plus tard le 30 mai 2006.


« Article 222-15-2


« La déclaration mentionnée à l'article 222-14 comporte les mentions suivantes :

« 1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;

« 2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article , le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;

« 3° La dénomination de l'émetteur concerné ;

« 4° La description de l'instrument financier ;

« 5° La nature de l'opération ;

« 6° La date et le lieu de l'opération ;

« 7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.

« La déclaration prend la forme d'un modèle type défini dans une instruction de l'AMF.


« Article 222-15-3


« Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice. »

III. - Les articles 321-5 à 321-7 sont rédigés comme suit :


« Article 321-5


« Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire habilité en application des articles 321-13 et 321-14, les personnes physiques qui exercent, pour le compte d'un prestataire habilité, les fonctions de :

« 1° Négociateur d'instruments financiers ;

« 2° Compensateur d'instruments financiers ;

« 3° Responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

« 4° Analyste financier.

« Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

« Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

« Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne physique qui s'assure du respect par le prestataire habilité, ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant pour son compte, et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1, des obligations professionnelles propres à l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1, des engagements contractuels liés à l'exercice de ces services et des décisions prises par l'organe de direction.

« Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des analyses sur les émetteurs faisant appel public à l'épargne, comportant la formulation d'une opinion sur l'évolution prévisible de leur situation économique et financière et, le cas échéant, du prix des instruments financiers qu'ils émettent.


« Article 321-6


« Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 321-5 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

« L'usage de cette dérogation par un prestataire habilité, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.


« Article 321-7


« La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis à la personne qui délivre la carte. »

IV. - Les articles 321-10 à 321-12 sont rédigés comme suit :


« Article 321-10


« Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

« La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, et doit alors donner lieu au retrait de ladite carte, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.


« Article 321-11


« L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

« A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle, de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

« L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité pour les services d'investissement des personnes mentionnées aux articles 321-13-2 et 321-21.

« Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.


« Article 321-12


« La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par la personne ayant délivré la carte.

« Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire habilité, pour le compte duquel agit le titulaire, informe l'AMF dès que le titulaire de la carte cesse définitivement d'exercer les fonctions ayant justifié la délivrance de la carte. »

V. - L'article 321-13 est remplacé par cinq articles rédigés comme suit :


« Article 321-13


« L'AMF délivre la carte professionnelle aux personnes exerçant la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« Elle s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables à l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1, et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement. Elle s'assure également que le prestataire habilité accorde à cette personne l'autonomie appropriée et les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


« Article 321-13-1


« Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF organise un examen professionnel consistant en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire habilité pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

« Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

« L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires habilités.

« Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires habilités qui présentent des candidats.


« Article 321-13-2


« Une personne peut être dispensée par l'AMF de l'examen mentionné à l'article 321-13-1, lorsqu'elle a exercé des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement chez un autre prestataire habilité ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire habilité pour le compte duquel elle est appelée à exercer ses fonctions ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.


« Article 321-13-3


« Le jury mentionné à l'article 321-13-1 est présidé par un responsable de la conformité pour les services d'investissement en exercice, assisté par une personne dirigeant un service opérationnel chez un prestataire habilité et par un membre des services de l'AMF. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être affecté à un autre jury.

« Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 321-13 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article , le jury propose de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne sont pas satisfaites.

« Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire habilité ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire habilité régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.


« Article 321-13-4


« Les titulaires d'une carte professionnelle de responsable du contrôle des services d'investissement, au jour de l'entrée en vigueur du présent article , bénéficient de plein droit de l'attribution de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement. »

VI. - Au premier alinéa de l'article 321-15, les mots : « du contrôle des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « de la conformité pour les services d'investissement ».

VII. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III et les articles 321-21 à 321-23-6 sont rédigés comme suit :


« Sous-section 3



« La fonction de responsable de la conformité

pour les services d'investissement



« Paragraphe 1



« Désignation et missions du responsable de la conformité

pour les services d'investissement

« Article 321-21


« Le prestataire habilité désigne le responsable de la conformité pour les services d'investissement. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, est tenu informé de cette désignation par l'organe de direction.

« Lorsque ni la taille du prestataire habilité, ni celle du groupe auquel il appartient, au sens de l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 du Comité de la réglementation bancaire et financière, ne permettent de confier la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à un de leurs collaborateurs salariés dédiés, le prestataire habilité confie cette fonction à l'un de ses dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le dirigeant désigné est dispensé de l'examen mentionné à l'article 321-13-1.


« Article 321-22


« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement a notamment pour missions :

« 1° L'identification des procédures nécessaires au respect des obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables à l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1, ainsi que des décisions prises par l'organe de direction ;

« 2° Le suivi de la mise en place d'un recueil de l'ensemble de ces procédures que doivent observer le prestataire habilité, ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant pour son compte, et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1 ;

« 3° La diffusion de tout ou partie dudit recueil auprès des dirigeants du prestataire habilité, de ses salariés, des personnes physiques agissant pour son compte et de ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1 ;

« 4° L'examen préalable de la conformité des services ou produits nouveaux ou des transformations significatives apportées aux services ou produits existants. Cet examen donne lieu à un avis écrit ;

« 5° La prise en charge de missions de conseil, de formation ainsi que de veille réglementaire au bénéfice des dirigeants du prestataire habilité, de ses salariés, des personnes physiques agissant pour son compte, en vue d'assurer le respect de l'ensemble des obligations mentionnées au 1° ;

« 6° La réalisation de contrôles formalisés du respect par le prestataire habilité, ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant pour son compte, et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1, de l'ensemble des procédures mentionné au 1°, la formulation de propositions de nature à mettre fin aux dysfonctionnements constatés et le suivi des mesures prises à cet effet par l'organe de direction.

« L'exercice des contrôles mentionnés au 6° ne peut pas être délégué à un prestataire externe, sauf dans les conditions prévues à l'article 321-23-9 ou, à titre ponctuel, lorsque des circonstances particulières le justifient.


« Article 321-23


« Le prestataire habilité met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité pour les services d'investissement de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité.


« Paragraphe 2



« Conditions d'exercice de la fonction de responsable de la conformité

pour les services d'investissement

« Article 321-23-1


« Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement dispose de l'autonomie, des moyens humains et techniques et de l'accès à l'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces moyens doivent être adaptés à la nature, au volume et aux risques des activités exercées par le prestataire habilité ainsi qu'à son organisation.

« Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement agit de façon indépendante et ne reçoit pas de rémunération de nature à altérer l'indépendance de son jugement.

« Hormis le cas où le responsable de la conformité pour les services d'investissement est un dirigeant, le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable pour le compte dudit prestataire.


« Article 321-23-2


« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte régulièrement de l'exercice de ses fonctions à l'organe de direction, qui en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Toutefois, lorsque l'un de ces organes l'estime nécessaire, le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte directement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement élabore chaque année un rapport sur les conditions d'exercice de ses missions. Ce rapport est transmis à l'organe de direction du prestataire habilité et à l'AMF au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile. L'organe de direction le transmet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne rend pas compte directement à l'un de ces organes.

« Ce rapport comporte :

« 1° La description de l'organisation de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

« 2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de cette fonction ;

« 3° Les observations que le responsable de la conformité pour les services d'investissement a été conduit à formuler ;

« 4° Les mesures adoptées en suite de ces observations.


« Article 321-23-3


« Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 est porté à la connaissance de l'organe de direction du prestataire habilité, qui le met à la disposition du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou à défaut de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Il est également mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-23-2.

« Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de "muraille de Chine, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

« Ces procédures prévoient notamment :

« 1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes entités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.


« Article 321-23-4


« En application de l'article 321-76, le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre ou leur interdiction.

« Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.


« Article 321-23-5


« La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.


« Article 321-23-6


« La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.

« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.

« Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées. »


« Paragraphe 3



« Délégation des missions du responsable de la conformité

pour les services d'investissement

« Sous-paragraphe 1

« Dispositions générales

« Article 321-23-7


« Le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut déléguer tout ou partie de ses missions à un ou plusieurs salariés du prestataire habilité ou à une ou plusieurs personnes physiques agissant pour son compte.

« Le prestataire habilité peut présenter le ou les délégataires à l'examen mentionné à l'article 321-13-1. L'AMF s'assure que le nombre des titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire habilité, sa taille et son organisation.

« Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de la carte professionnelle, le prestataire habilité définit précisément par écrit les attributions de chacune d'entre elles.


« Sous-paragraphe 2

« Dispositions particulières

« Article 321-23-8


« Lorsqu'un prestataire habilité appartient à un groupe au sens de l'article 321-21 ou relève d'un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, il peut déléguer l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à un salarié d'une entité appartenant au même groupe ou relevant du même organe central, installée en France. Ce salarié est titulaire de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

« L'usage de la faculté mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un accord préalable des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, ou à défaut des organes chargés de l'administration ou de la surveillance, de l'entité concernée et du prestataire habilité ainsi que de l'AMF, qui s'assure que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de créer des conflits d'intérêts.


« Article 321-23-9


« Lorsque la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement a été confiée à un dirigeant, l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle prévues au 6° de l'article 321-22 peut être déléguée à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

« Lorsque l'AMF estime que le dirigeant ne peut, notamment en cas de conflits d'intérêts, assurer lui-même l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle mentionnées au premier alinéa, ces tâches doivent être déléguées à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

« Dans tous les cas, le prestataire habilité s'assure que le délégataire s'engage à exercer un contrôle conforme aux dispositions de la présente section et à donner à l'AMF l'accès, y compris sur place, à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrat de délégation est soumis à l'accord préalable de l'AMF qui peut solliciter l'avis du jury mentionné à l'article 321-13-1. »

VIII. - Le premier alinéa de l'article 321-24 est rédigé comme suit :

« Les règles de bonne conduite établissent, dans le respect des exigences déontologiques et en vertu des articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. Elles s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier habilitées par l'AMF à fournir des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. »

IX. - Les articles 321-26 à 321-32 sont supprimés.

X. - A la dernière phrase du 2° de l'article 321-37, la référence « 321-26 » est remplacée par la référence « 321-22 ».

XI. - Au 2° de l'article 321-78, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

XII. - Dans la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 321-79, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

XIII. - L'article 321-99 est modifié comme suit :

a) Aux deuxième, cinquième, sixième et dernier alinéas, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

b) Au dernier alinéa, la référence « 321-30 » est remplacée par la référence « 321-23-4 ».

XIV. - L'article 321-100 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, la référence « 321-30 » est remplacée par la référence « 321-23-4 ».

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

XV. - Le premier alinéa de l'article 321-108 est modifié comme suit :

a) Le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

b) La référence « 321-31 » est remplacée par la référence « 321-23-5 » et la référence « 321-32 » est remplacée par la référence « 321-23-6 ».

XVI. - A l'article 321-109, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

XVII. - Au premier alinéa de l'article 321-113, la référence « 321-29 » est remplacée par la référence « 321-23-3 ».

XVIII. - L'article 321-118 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions déontologiques d'un prestataire, prévu au 2° de l'article 321-26 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article 321-22 ».

b) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

XIX. - L'article 321-120 est modifié comme suit :

a) Les mots : « des dispositions déontologiques d'un prestataire prévu à l'article 321-26 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article 321-22 ».

b) La référence : « 321-29 » est remplacée par la référence : « 321-23-3 ».

XX. - L'article 321-128 est modifié comme suit :

a) Au 2° du I, la référence : « 321-29 » est remplacée par la référence : « 321-23-3 ».

b) Au 2° du II, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

XXI. - A l'article 321-141, les mots : « déontologue mentionné à l'article 321-26 » sont remplacés par les mots : « responsable de la conformité pour les services d'investissement ».

XXII. - L'article 322-12 est rédigé comme suit :


« Article 322-12


« La société de gestion de portefeuille doit en permanence disposer de moyens, d'une organisation et de procédures de contrôle et de suivi en adéquation avec les activités exercées et dans le respect des exigences déontologiques. Les procédures de contrôle et de suivi doivent permettre de contrôler ses activités, celles de ses dirigeants, de ses salariés, celles des personnes physiques agissant pour son compte, celles de ses intermédiaires et dépositaires.

« La société de gestion de portefeuille doit disposer, selon des modalités adaptées à la nature, au volume et aux risques de l'ensemble de ses activités, quel que soit leur lieu d'exercice, ainsi qu'à son organisation, des éléments suivants :

« 1° Une organisation comptable et de traitement de l'information garantissant la qualité et la sécurité des systèmes d'information et de communication, et comportant des procédures adaptées de secours informatique et des plans de continuité de l'activité ;

« 2° Un système de mesure des résultats dégagés par les portefeuilles gérés pour le compte de tiers et un système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques encourus par lesdits portefeuilles, permettant de satisfaire aux exigences de l'article 322-15 ;

« 3° Un système de mesure des résultats de la société de gestion de portefeuille et un système de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques qu'elle encourt, en particulier des risques opérationnels résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs ;

« 4° Un système de documentation et d'information comportant les recueils de procédures adaptées à ses activités ;

« 5° Un système d'assistance et d'approbation préalable défini à l'article 322-22-2 ;

« 6° Un système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 322-22-1, portant sur l'ensemble des dispositions de conformité et de contrôle interne mentionné aux 1° à 5°. »

XXIII. - L'article 322-16 est rédigé comme suit :


« Article 322-16


« Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'OPCVM ou de portefeuilles individuels, elle doit respecter les conditions suivantes :

« 1° La délégation ne peut porter sur la totalité des activités de la société de gestion de portefeuille ;

« 2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion de portefeuille délégante fait l'objet ;

« 3° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures lui permettant de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

« 4° La société de gestion de portefeuille doit pouvoir intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui le respect de la réglementation applicable à l'activité de gestion pour compte de tiers ;

« 5° Le contrat de délégation, dont les clauses sont précisées par une instruction de l'AMF, est établi par écrit. Il doit pouvoir être résilié à tout moment à l'initiative de la société de gestion de portefeuille délégante. Lorsque la résiliation est effectuée à l'initiative du délégataire, elle doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

« 6° La société de gestion de portefeuille demeure responsable des activités déléguées ;

« 7° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ;

« 8° Lorsque le délégataire est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat doit être assurée. »

XXIV. - L'article 322-20 est supprimé.

XXV. - Le dernier alinéa de l'article 322-21 est supprimé.

XXVI. - A la première phrase de l'article 322-22, les mots : « le contrôle » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article 322-12 ».

XXVII. - Après l'article 322-22, il est inséré un paragraphe 3 ; son intitulé et les articles 322-22-1 à 322-22-20 rédigés comme suit :


« Paragraphe 3



« Le système de conformité et de contrôle interne



« Sous-paragraphe 1

« « Caractéristiques générales du système

de conformité et de contrôle interne



« Article 322-22-1


« Le système de contrôle des opérations et des procédures internes, mentionné au 6° de l'article 322-12, s'exerce de manière permanente et périodique.

« 1° Le contrôle permanent porte sur :

« a) La conformité des opérations réalisées par la société de gestion de portefeuille, de son organisation et de ses procédures internes aux obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables à l'exercice de ses activités ainsi qu'à l'ensemble des décisions prises par les dirigeants mentionnés au premier alinéa de l'article 322-10 et aux engagements contractuels liés aux activités de gestion pour compte de tiers ;

« b) La sécurité et la validation des opérations réalisées ;

« c) Le respect des autres diligences liées à la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations.

« L'exercice du contrôle permanent ne peut pas être délégué à un prestataire externe, sauf dans le cas prévu à l'article 322-22-7 ou, à titre ponctuel, lorsque des circonstances particulières le justifient.

« 2° Le contrôle périodique porte sur le contrôle permanent mentionné au 1° et sur l'ensemble des dispositions de conformité et de contrôle interne mentionné aux 1° à 5° de l'article 322-12.


« Article 322-22-2


« Le système d'assistance et d'approbation préalable mentionné au 5° de l'article 322-12 comporte :

« 1° Des missions de conseil, de formation et de veille réglementaire au bénéfice des dirigeants, des salariés, des personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille, en vue du respect de l'ensemble des éléments mentionnés au 1° de l'article 322-22-1 ;

« 2° Une procédure d'examen préalable de la conformité des services ou produits nouveaux ou des transformations significatives apportées aux services ou produits existants. Cet examen donne lieu à un avis écrit du responsable de la conformité et du contrôle interne.


« Sous-paragraphe 2

« Missions relatives à la conformité et au contrôle interne

« Article 322-22-3


« Les missions relatives à la conformité et au contrôle interne consistent notamment en :

« 1° L'identification des procédures nécessaires au respect des exigences mentionnées au 1° de l'article 322-22-1 ;

« 2° Le suivi de la mise en place d'un recueil de l'ensemble de ces procédures ;

« 3° La diffusion de tout ou partie dudit recueil auprès des dirigeants, des salariés, des personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille ;

« 4° La mise en oeuvre du système d'assistance et d'approbation préalable mentionné à l'article 322-22-2 ;

« 5° La réalisation de contrôles formalisés du respect, par la société de gestion de portefeuille et ses dirigeants, ses salariés, les personnes physiques agissant pour son compte, de l'ensemble des procédures mentionnées au 1°, la formulation de propositions de nature à mettre fin aux dysfonctionnements constatés et le suivi des mesures prises à cet effet par les dirigeants.

« Le contrôle permanent mentionné au 1° de l'article 322-22-1 s'effectue, d'une part, sous la forme de contrôles rapprochés des opérations, de premier niveau, impliquant les personnes exerçant des activités opérationnelles et, d'autre part, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, impliquant exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 322-22-7, des personnes dédiées, visant à s'assurer de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

« Le contrôle périodique mentionné au 2° de l'article 322-22-1 prend la forme d'audits ou d'inspections.


« Article 322-22-4


« La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité.


« Sous-paragraphe 3



« Organisation des fonctions de responsable de la conformité

et du contrôle interne »

« Article 322-22-5


« La société de gestion de portefeuille désigne le responsable de la conformité et du contrôle interne, en charge de la conformité, du contrôle permanent et du contrôle périodique.

« La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes :

« 1° Un responsable chargé des contrôles permanents de deuxième niveau prévus aux b et c du 1° de l'article 322-22-1 ;

« 2° Un responsable chargé des contrôles permanents de deuxième niveau, prévus au a du 1° de l'article 322-22-1, et des missions mentionnées à l'article 322-22-2.

« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, ou à défaut l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de la société de gestion de portefeuille, est tenu informé par les dirigeants, mentionnés au premier alinéa de l'article 322-10, de la désignation des responsables mentionnés au présent article .


« Article 322-22-6


« Lorsque la taille, de la société de gestion de portefeuille ou du groupe auquel elle appartient, au sens de l'article 321-21, la nature et les risques de leurs activités et leur organisation le justifient, les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne sont partagées au minimum entre un responsable de la conformité et du contrôle permanent et un responsable du contrôle périodique.


« Article 322-22-7


« Lorsque ni sa taille, ni celle du groupe auquel elle appartient ne permettent de confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à un salarié dédié de la société de gestion de portefeuille ou d'une entité du groupe auquel elle appartient, la société de gestion de portefeuille désigne ledit responsable parmi ses dirigeants mentionnés au premier alinéa de l'article 322-10. Dans ce cas, l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle permanent, prévues au 1° de l'article 322-22-1, peut être déléguée à une personne physique ou morale extérieure à la société de gestion de portefeuille.

« Lorsque l'AMF estime que le dirigeant ne peut, notamment en cas de conflits d'intérêts, assurer lui-même l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle permanent mentionnées au premier alinéa, ces tâches doivent être déléguées à une personne physique ou morale extérieure à la société de gestion de portefeuille.

« Dans tous les cas, la société de gestion de portefeuille s'assure que le délégataire s'engage, d'une part, à exercer un contrôle conforme aux dispositions du présent paragraphe et, d'autre part, à donner à l'AMF l'accès, y compris sur place, à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrat de délégation est soumis à l'accord préalable de l'AMF qui peut solliciter l'avis du jury mentionné au premier alinéa de l'article 322-22-12.


« Article 322-22-8


« Le ou les responsables mentionnés à l'article 322-22-5 peuvent déléguer certaines de leurs missions à un ou plusieurs salariés de la société de gestion de portefeuille ou à une ou plusieurs personnes physiques agissant pour son compte.

« Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chacune des personnes mentionnées au premier alinéa.


« Article 322-22-9


« Lorsqu'une société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens de l'article 321-21 ou relève d'un organe central au sens de l'article 321-23-8, elle peut déléguer la fonction de responsable de la conformité ou du contrôle permanent à un salarié d'une entité appartenant au même groupe ou relevant du même organe central, installée en France. Cette faculté de délégation est également applicable à la fonction de responsable du contrôle périodique.

« L'usage de ces facultés fait l'objet d'un accord préalable des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou, à défaut, des organes chargés de l'administration ou de la surveillance, de l'entité concernée et de la société de gestion de portefeuille ainsi que de l'AMF, qui s'assure que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de créer des conflits d'intérêts. Aucun responsable d'une société de gestion de portefeuille mentionné à l'article 322-22-5 ne peut exercer la fonction de responsable du contrôle dépositaire d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement géré par ladite société de gestion de portefeuille.


« Sous-paragraphe 4

« Conditions d'exercice des fonctions de responsable de la conformité

et du contrôle interne

« Article 322-22-10


« La société de gestion de portefeuille s'assure que le responsable de la conformité et du contrôle interne dispose de l'autonomie, des moyens humains et techniques et de l'accès à l'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces moyens sont adaptés à la nature, au volume et aux risques des activités exercées par la société de gestion de portefeuille ainsi qu'à son organisation.

« La société de gestion de portefeuille s'assure que le responsable de la conformité et du contrôle interne agit de façon indépendante et ne reçoit pas de rémunération de nature à altérer l'indépendance de son jugement.

« Hormis le cas où le responsable de la conformité et du contrôle interne est un dirigeant, la société de gestion de portefeuille s'assure que le responsable de la conformité et du contrôle interne n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable pour le compte de la société de gestion de portefeuille.


« Article 322-22-11


« Le responsable de la conformité et du contrôle interne rend compte de l'exercice de ses missions aux dirigeants, mentionnés au premier alinéa de l'article 322-10, qui en rendent compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Toutefois, lorsque les dirigeants ou l'un de ces organes l'estiment nécessaire, le responsable de la conformité et du contrôle interne rend compte directement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Le responsable de la conformité et du contrôle interne élabore chaque année un rapport sur les conditions d'exercice de ses missions ou de ses fonctions. Ce rapport est transmis aux dirigeants, mentionnés à l'alinéa précédent, de la société de gestion de portefeuille et à l'AMF, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile à laquelle il se rapporte. Les dirigeants le transmettent au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsque le responsable de la conformité et du contrôle interne ne rend pas compte directement à l'un de ces organes.

« Ce rapport comporte :

« 1° La description de l'organisation des fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

« 2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de ces fonctions ;

« 3° Les observations que le responsable de la conformité et du contrôle interne a été conduit à formuler ;

« 4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

« Le recueil mentionné au 2° de l'article 322-22-3 est porté à la connaissance des dirigeants mentionnés aux alinéas précédents de la société de gestion de portefeuille, qui le mettent à la disposition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou à défaut de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Il est mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport prévu au deuxième alinéa.


« Sous-paragraphe 5

« Carte professionnelle de responsable de la conformité

et du contrôle interne

« Article 322-22-12


« L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel consistant en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

« Le cas échéant, doivent être également titulaires de la carte professionnelle :

« 1° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 322-22-6 ;

« 2° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné au 1° de l'article 322-22-5, et le responsable de la conformité, mentionné au 2° dudit article , lorsque les deux fonctions sont distinctes ;

« 3° Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article 322-22-9.

« Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les personnes physiques agissant pour son compte mentionnés à l'article 322-22-8. L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

« Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de la carte professionnelle, la société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chacune d'entre elles.


« Article 322-22-13


« Lorsque la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne a été confiée à un dirigeant, dans les conditions prévues à l'article 322-22-7, ce dirigeant est dispensé de l'examen mentionné à l'article 322-22-14.

« Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 322-22-6 est également dispensé de cet examen.


« Article 322-22-14


« Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables, propres à l'exercice des activités des sociétés de gestion de portefeuille, et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne. Elle s'assure également que la société de gestion de portefeuille accorde à cette personne l'autonomie appropriée et les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille, envisageant de lui confier cette fonction, ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

« L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

« Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

« Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par une instruction de l'AMF.


« Article 322-22-15


« Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 322-22-12 est présidé par un responsable en exercice de la conformité ou du contrôle interne d'une société de gestion de portefeuille, assisté par une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille et par un membre des services de l'AMF. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être affecté à un autre jury.

« Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les exigences mentionnées au premier alinéa de l'article 322-22-14 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, le jury peut proposer de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne sont pas satisfaites.

« Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.


« Article 322-22-16


« Sous réserve de l'accord préalable de l'AMF, une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne de la société de gestion de portefeuille, sans être titulaire de la carte professionnelle requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.


« Article 322-22-17


« Lorsque l'exercice effectif des fonctions ayant justifié la délivrance de la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

« La cessation de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois ; elle doit alors donner lieu au retrait de ladite carte, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF. La société de gestion de portefeuille informe l'AMF dès que le titulaire de la carte cesse définitivement d'exercer les fonctions ayant justifié la délivrance de la carte.


« Article 322-22-18


« L'AMF tient un registre des cartes professionnelles des responsables de la conformité et du contrôle interne des sociétés de gestion de portefeuille.

« Les informations figurant sur ce registre sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte.


« Article 322-22-19


« Au jour de l'entrée en vigueur du présent article , les personnes déclarées à l'AMF comme contrôleur interne ou déontologue de la société de gestion de portefeuille bénéficient de plein droit de l'attribution de la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne.


« Article 322-22-20


« Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne physique, titulaire de la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne, agissant pour son compte et sous son autorité, à raison des manquements à ses obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois. »

XXVIII. - Le paragraphe 3 actuel de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III devient le paragraphe 4.

XXIX. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 322-86, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « Il prévoit que le responsable de la conformité pour les services d'investissement s'assure du respect des dispositions du 2° de l'article 322-12. »

XXX. - Au 4° de l'article 322-44, les mots : « aux personnes, au sein de la société de gestion, en charge du contrôle interne ou de la déontologie » sont remplacés par les mots : « au responsable de la conformité et du contrôle interne ».

XXXI. - La deuxième phrase du 1° de l'article 322-51 est rédigée comme suit : « Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 322-22-1. »

XXXII. - Au 2° de l'article 322-81, la référence « 321-29 » est remplacée par la référence « 321-23-3 ».

XXXIII. - Au premier alinéa de l'article 322-84, le mot : « déontologue » est remplacé par les mots : « responsable de la conformité et du contrôle interne ».

XXXIV. - La deuxième phrase du 1° de l'article 331-28 est rédigée comme suit : « Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 322-22-1. »

XXXV. - Au premier alinéa de l'article 332-8, les mots : « contrôle interne » sont remplacés par les mots : « conformité et de contrôle interne ».

XXXVI. - Le troisième alinéa de l'article 332-18 est rédigé comme suit :

« 1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession susceptible de rendre un solde de compte d'instruments financiers débiteur en date de règlement-livraison ; ».

XXXVII. - Après l'article 411-44, il est inséré un paragraphe 6, son intitulé et les articles 411-44-1 à 411-44-6 rédigés comme suit :


« Paragraphe 6



« Mesure de l'engagement des OPCVM sur instruments financiers à terme

« Article 411-44-1


« Au sens du présent paragraphe :

« 1° L'effet de levier d'un OPCVM mentionné au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier est égal à sa capacité d'amplification rapportée à son actif net ;

« 2° La sensibilité d'un instrument financier est égale à l'opposée de la dérivée de la valeur de marché de cet instrument financier par rapport au taux d'intérêt, rapportée à la valeur de cet instrument financier ;

« 3° La sensibilité maximale autorisée d'un OPCVM est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes telles que mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM :

« a) La valeur absolue de la sensibilité maximale ;

« b) La valeur absolue de la sensibilité minimale.

« Lorsque les valeurs mentionnées aux a et b ne sont pas mentionnées dans le prospectus complet de l'OPCVM, la sensibilité maximale autorisée est égale à 10.

« 4° La valeur en risque (« Value at Risk ») d'un OPCVM est égale à la perte maximale que peut subir cet OPCVM sur une période donnée avec une probabilité déterminée dénommée seuil de confiance. Par convention, la valeur en risque est positive.

« Sauf précision contraire, la valeur en risque d'un OPCVM est entendue sur une période de sept jours avec un seuil de confiance de 95 %.

« 5° Le delta d'un instrument financier à terme est égal à la dérivée de la valeur de marché de cet instrument financier à terme par rapport à la valeur de marché de l'instrument sous-jacent ;

« 6° Le bêta taux d'un instrument financier est égal à la sensibilité de l'instrument financier rapportée à la sensibilité maximale autorisée de l'OPCVM.


« Article 411-44-2


« I. - On distingue deux types d'instruments financiers à terme selon leur profil de risque :

« 1° Les instruments financiers à terme dont le profil de risque est évalué de façon satisfaisante, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, par la méthode de l'approximation linéaire sont dits simples ;

« 2° Les autres instruments financiers à terme sont dits complexes.

« II. - On distingue deux types d'OPCVM selon la nature des instruments financiers à terme auxquels ils recourent :

« 1° Un OPCVM est de type A lorsque la méthode de l'approximation linéaire prend en compte de manière satisfaisante les risques liés aux instruments financiers à terme conclus par l'OPCVM, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers, aux instruments financiers à terme intégrés dans d'autres instruments financiers détenus par l'OPCVM, mentionnés à l'article R. 214-15 du code monétaire et financier, ainsi que, pour les OPCVM à règles d'investissement allégées à effet de levier, aux emprunts d'espèces.

« Il doit respecter en permanence notamment les conditions suivantes :

« a) Sa performance repose sur les risques directionnels de taux, de crédit, de change, sur la variation du marché des actions, ou sur plusieurs de ces risques simultanément. Elle ne repose pas de façon significative sur des arbitrages au sein de ces sources de risque ou sur d'autres sources de risque ;

« b) La perte maximale liée à l'utilisation d'instruments financiers à terme complexes mentionnés au 5° du I de l'article 411-44-4 est inférieure ou égale à 10 % de la valeur de l'actif net de l'OPCVM ;

« 2° Les autres OPCVM sont de type B.


« Article 411-44-3


« Afin de calculer leur engagement, les OPCVM de type A utilisent la méthode de l'approximation linéaire ou la méthode probabiliste. Les OPCVM de type B utilisent la méthode probabiliste.

« La société de gestion de portefeuille de l'OPCVM détermine si l'OPCVM est de type A ou de type B. A cette fin, elle s'assure notamment que la nature et les modalités d'utilisation des instruments financiers à terme dans l'OPCVM sont compatibles avec une évaluation par la méthode de l'approximation linéaire de leur profil de risque.


« Article 411-44-4


« I. - L'engagement d'un OPCVM de type A, calculé selon la méthode de l'approximation linéaire, correspond au produit de l'effet de levier de l'OPCVM par la valeur de son actif.

« Cet engagement est égal à la somme :

« 1° Des valeurs absolues des capacités d'amplification des instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque action, après prise en compte des compensations entre les instruments financiers à terme simples portant sur un même instrument sous-jacent et des compensations entre les instruments financiers à terme simples et les instruments financiers au comptant.

« Les instruments financiers à terme exposés principalement sur le marché des OPCVM et fonds d'investissement sont traités, pour le calcul de l'engagement, selon les mêmes modalités que les instruments financiers à terme dont le risque principal est un risque action.

« 2° De la valeur absolue de la somme des capacités d'amplification des instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque taux, après prise en compte des compensations entre les instruments financiers à terme simples dont le risque principal est un risque de taux et des compensations entre les instruments financiers à terme simples et les instruments financiers au comptant ;

« 3° De la valeur de marché des instruments sous-jacents aux opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers et des instruments financiers acquis en réemploi des ressources provenant d'une opération de cession temporaire d'instruments financiers, pris en compte dans le calcul de l'engagement dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF ;

« 4° Sans préjudice des dispositions du II, lorsque l'OPCVM utilise un instrument financier à terme ou une combinaison d'instruments financiers à terme pour obtenir une exposition identique à l'exposition obtenue par l'intermédiaire d'instruments financiers au comptant, du montant qu'il aurait été nécessaire d'investir dans ces instruments financiers au comptant ;

« 5° Du risque de perte maximale lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme complexes autres que ceux mentionnés au 4° et au II.

« Les instruments financiers à terme exposés principalement sur le marché des changes ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'engagement d'un OPCVM de type A.

« II. - Lorsqu'un instrument financier à terme présente chacune des trois caractéristiques suivantes :

« 1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif de l'OPCVM avec la performance d'un panier d'instruments financiers ;

« 2° Il protège totalement l'OPCVM contre les variations de la valeur de marché de la partie de son actif faisant l'objet de l'échange de performance et expose totalement l'OPCVM aux variations de la valeur de marché du panier d'instruments financiers ;

« 3° Il ne comporte pas de composante optionnelle ;

« le calcul de l'engagement est adapté selon les modalités suivantes :

« 1° L'instrument financier à terme n'est pas pris en compte pour le calcul de l'engagement ;

« 2° La part de l'actif de l'OPCVM faisant l'objet de l'échange de performance ne peut être compensée avec des instruments financiers à terme ;

« 3° Le panier d'instruments financiers dont l'OPCVM reçoit la performance peut être compensé avec d'autres instruments financiers à terme dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

« III. - La capacité d'amplification d'un instrument financier à terme simple est égale :

« 1° Pour un instrument financier à terme exposé principalement sur le marché des actions : au produit du delta de l'instrument financier à terme par la valeur de marché de l'actif sous-jacent de cet instrument financier à terme.

« Lorsque cet instrument financier à terme est un contrat à terme, sa capacité d'amplification est égale à la valeur de liquidation du contrat.

« 2° Pour un instrument financier à terme exposé principalement sur le marché des taux : au produit du bêta taux de cet instrument financier par sa valeur de marché. La capacité d'amplification est ainsi égale au produit des trois éléments suivants :

« a) Le delta de l'instrument financier à terme ;

« b) Le bêta taux du sous-jacent de l'instrument financier à terme ;

« c) La valeur de marché du sous-jacent de l'instrument financier à terme ;

« 3° Pour un contrat d'échange : à la somme des capacités d'amplification des flux à verser et à recevoir mesurées conformément au 1° ou au 2° selon la nature de l'exposition.

« Les modalités d'agrégation des capacités d'amplification, de compensation entre instruments financiers à terme et de compensation avec des instruments financiers sont précisées par une instruction de l'AMF.


« Article 411-44-5


« I. - L'engagement d'un OPCVM calculé selon la méthode probabiliste est constitué par le montant le plus élevé entre la capacité d'amplification de l'OPCVM et sa perte potentielle.

« II. - La capacité d'amplification calculée selon la méthode probabiliste est égale au rapport de la valeur en risque de l'actif de l'OPCVM et de la valeur en risque d'un indicateur de référence défini par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net de l'OPCVM.

« Lorsqu'il est impossible de déterminer un indicateur de référence :

« 1° La capacité d'amplification est égale à vingt fois la valeur en risque de l'actif net de l'OPCVM. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à dix fois la valeur en risque de l'actif net ;

« 2° Lorsque l'OPCVM relève des articles R. 214-32 à R. 214-35 du code monétaire et financier, la capacité d'amplification est égale à trente fois la valeur en risque de son actif net. Lorsque la nature de la stratégie mise en oeuvre et les risques associés le justifient, l'AMF peut autoriser l'OPCVM à utiliser une capacité d'amplification différente. Dans ce cas, elle est au moins égale à quinze fois la valeur en risque de l'actif net.

« III. - La perte potentielle de l'OPCVM est mesurée par la valeur en risque de son actif net.

« Lorsque la valeur en risque n'est pas représentative du risque de défaut de l'OPCVM, la société de gestion de portefeuille doit mettre en oeuvre un dispositif de maîtrise du risque de défaut de l'OPCVM.


« Article 411-44-6


« Les articles 411-44-1 à 411-44-5 entrent en vigueur le 1er janvier 2007. »

XXXVIII. - Au premier alinéa de l'article 416-1, les mots : « régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception du 1° de l'article 411-45 et de l'article 411-56 » sont remplacés par les mots : « , régis par l'article L. 214-42 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 411-44-1 à 411-44-5, du 1° de l'article 411-45 et de l'article 411-56 ».

XXXIX. - Au deuxième alinéa de l'article 522-6, la référence « 321-29 » est remplacée par la référence « 321-23-3 ».